A-25, r. 14 - Règlement sur le remboursement de certains frais

Texte complet
54.1. Les frais engagés pour l’achat d’un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident et sur ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée;
2°  une évaluation des besoins de la victime a été faite par un ergothérapeute à l’emploi d’un établissement conventionné par la Régie de l’assurance maladie du Québec sur une formule fournie par la Société, laquelle doit contenir:
a)  le nom de la victime;
b)  le nom de l’ergothérapeute, son évaluation et sa recommandation;
c)  le nom du fournisseur visé au paragraphe 3 et sa soumission indiquant le coût et la garantie du bien acheté;
3°  2 soumissions, correspondant à cette évaluation de l’ergothérapeute, ont été faites par 2 fournisseurs de fauteuils roulants qui ne sont pas des personnes liées, sauf s’il n’y a qu’un seul fournisseur du fauteuil roulant recommandé par l’ergothérapeute, sur la formule fournie par la Société;
4°  la victime a obtenu l’autorisation de la Société d’acheter le fauteuil roulant au coût déterminé par cette dernière chez l’un ou l’autre des fournisseurs soumissionnaires;
5°  la victime a produit à la Société la facture d’achat du fauteuil roulant, laquelle doit contenir, en plus des éléments qui doivent se retrouver dans la soumission, le numéro de code du fabricant du fauteuil roulant, de ses composants et accessoires ainsi que la signature de la victime ou celle de son mandataire.
D. 789-93, a. 12; L.Q. 2020, c. 6, a. 50.
54.1. Les frais engagés pour l’achat d’un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident et sur ordonnance d’un médecin;
2°  une évaluation des besoins de la victime a été faite par un ergothérapeute à l’emploi d’un établissement conventionné par la Régie de l’assurance maladie du Québec sur une formule fournie par la Société, laquelle doit contenir:
a)  le nom de la victime;
b)  le nom de l’ergothérapeute, son évaluation et sa recommandation;
c)  le nom du fournisseur visé au paragraphe 3 et sa soumission indiquant le coût et la garantie du bien acheté;
3°  2 soumissions, correspondant à cette évaluation de l’ergothérapeute, ont été faites par 2 fournisseurs de fauteuils roulants qui ne sont pas des personnes liées, sauf s’il n’y a qu’un seul fournisseur du fauteuil roulant recommandé par l’ergothérapeute, sur la formule fournie par la Société;
4°  la victime a obtenu l’autorisation de la Société d’acheter le fauteuil roulant au coût déterminé par cette dernière chez l’un ou l’autre des fournisseurs soumissionnaires;
5°  la victime a produit à la Société la facture d’achat du fauteuil roulant, laquelle doit contenir, en plus des éléments qui doivent se retrouver dans la soumission, le numéro de code du fabricant du fauteuil roulant, de ses composants et accessoires ainsi que la signature de la victime ou celle de son mandataire.
D. 789-93, a. 12.